- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-45)
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection (Articles R4311-1 à Annexe II à l'article R4312-23)
- Chapitre II : Règles techniques de conception (Articles R4312-1 à R4312-9)
- Section 2 : Équipements de protection individuelle (Articles R4312-6 à R4312-9)
Sous-section 2 : Équipements d'occasion (Articles R4312-7 à R4312-9)
- Section 2 : Équipements de protection individuelle (Articles R4312-6 à R4312-9)
- Chapitre II : Règles techniques de conception (Articles R4312-1 à R4312-9)
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection (Articles R4311-1 à Annexe II à l'article R4312-23)
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection (Articles R4311-1 à R4324-45)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4312-7
Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.VersionsLiens relatifsArticle R4312-8
Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
1° Equipements à usage unique ;
2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.VersionsLiens relatifsArticle R4312-9
Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :
1° Casques de cavaliers ;
2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.VersionsLiens relatifs