- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (Articles L1226-1 à L1226-24)
Section 1 : Absences pour maladie ou accident. (Articles L1226-1 à L1226-1-1)
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale (Articles L1226-1 à L1226-24)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.VersionsLiens relatifs
Article L1226-1-1
Transféré par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)
Création LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.VersionsLiens relatifs