- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2279)
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive (Articles 2255 à 2279)
- Chapitre II : De la prescription acquisitive. (Articles 2258 à 2277)
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière. (Articles 2272 à 2275)
- Chapitre II : De la prescription acquisitive. (Articles 2258 à 2277)
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive (Articles 2255 à 2279)
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
VersionsLiens relatifsLe titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
VersionsLiens relatifsLa bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
VersionsLiens relatifsIl suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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