- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités (Articles R141-1 à R147-8)
- Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale (Articles R143-1 à R143-42)
- Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité (Articles R143-1 à R143-14)
Sous-section 2 : Procédure (Articles R143-6 à R143-14)
- Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité (Articles R143-1 à R143-14)
- Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale (Articles R143-1 à R143-42)
- Titre 4 : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités (Articles R141-1 à R147-8)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
Article R143-6
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifsArticle R143-7
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.VersionsLiens relatifsArticle R143-8
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.VersionsLiens relatifsArticle R143-9
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 5 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée. Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.VersionsLiens relatifs- Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.VersionsLiens relatifs
- Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites.VersionsLiens relatifs
- Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.VersionsLiens relatifs
- Le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.Versions
- Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties. Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance. Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.VersionsLiens relatifs
Article R143-14
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique. Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple. La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition. Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24. L'appel a un effet suspensif.VersionsLiens relatifs