- Partie réglementaire (Articles R1112-1 à D6371-8)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à R1781-2)
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-3)
- TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
- CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences (Articles R1614-10 à R1614-113)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R1614-10 à R1614-40-6)
- Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) (Articles R1614-10 à R1614-40-6)
Paragraphe 3 : Ports maritimes (R). (Articles R1614-21 à R1614-27)
- Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) (Articles R1614-10 à R1614-40-6)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R1614-10 à R1614-40-6)
- CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences (Articles R1614-10 à R1614-113)
- TITRE Ier (Articles D1611-1 à R1618-1)
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES (Articles D1611-1 à D1621-3)
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1112-1 à R1781-2)
- Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.VersionsLiens relatifs
- Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.VersionsLiens relatifs
Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
VersionsLiens relatifs- Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.VersionsLiens relatifs
- Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.VersionsLiens relatifs
- Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir : 1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ; 2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.VersionsLiens relatifs
Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales et leurs groupements, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'ils ont transmises en application du présent paragraphe.
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