- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à D4154-6)
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles R4152-1 à D4154-6)
- Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (Articles R4152-1 à R4152-28)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R4152-1 à R4152-2)
- Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant (Articles R4152-1 à R4152-28)
- Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs (Articles R4152-1 à D4154-6)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R4121-1 à D4154-6)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Article R4152-1
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.VersionsLiens relatifs
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.VersionsLiens relatifs