- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
- Livre II : L'apprentissage (Articles D6211-1 à R6261-25)
- Titre II : Contrat d'apprentissage (Articles D6222-1 à R6226-10)
- Chapitre III : Obligations de l'employeur (Articles R6223-1 à R6223-31)
- Section 1 : Organisation de l'apprentissage (Articles R6223-1 à R6223-21)
Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis (Articles R6223-6 à R6223-8)
- Section 1 : Organisation de l'apprentissage (Articles R6223-1 à R6223-21)
- Chapitre III : Obligations de l'employeur (Articles R6223-1 à R6223-31)
- Titre II : Contrat d'apprentissage (Articles D6222-1 à R6226-10)
- Livre II : L'apprentissage (Articles D6211-1 à R6261-25)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.VersionsLiens relatifs
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.Versions
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24.VersionsLiens relatifs