- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (Articles D6321-1 à D6325-28)
Chapitre III : Droit individuel à la formation (Articles D6323-1 à D6323-3)
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (Articles D6321-1 à D6325-28)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an.VersionsLiens relatifsArticle D6323-2
Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation.VersionsLiens relatifsArticle D6323-3
Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.VersionsLiens relatifs