- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
- Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
- Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R230-1 à R238-56)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R231-12 à R231-135)
- Section 5 : Prévention du risque chimique (Articles R231-51 à R231-58-7)
Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux (Articles R231-58 à R231-58-7)
- Section 5 : Prévention du risque chimique (Articles R231-51 à R231-58-7)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R231-12 à R231-135)
- Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R230-1 à R238-56)
- Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Article R231-58
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1539 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après : Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)VersionsLiens relatifsArticle R231-58-1
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.VersionsArticle R231-58-2
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.VersionsLiens relatifsArticle R231-58-3
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.VersionsArticle R231-58-4
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.VersionsArticle R231-58-5
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires. L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches. L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l'employeur. Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de l'article R. 231-56-8.VersionsLiens relatifsArticle R231-58-6
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
Décret 2003-1254 2003-12-23 art. 5 III : conditions d'application des dispositions de l'art. R231-58-6 II.VersionsLiens relatifsArticle R231-58-7
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 - art. 6 () JORF 28 mai 2005L'utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. N'est pas soumis à cette interdiction l'emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de systèmes clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n'existe aucun risque de contact avec la peau.Versions