- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique (Articles R5211-1 à D5232-15)
- Titre Ier : Dispositifs médicaux (Articles R5211-1 à R5212-43)
- Chapitre II : Matériovigilance (Articles R5212-1 à R5212-43)
Section 5 : Règles particulières de la vigilance exercée sur certains dispositifs médicaux (Articles R5212-36 à R5212-42)
- Chapitre II : Matériovigilance (Articles R5212-1 à R5212-43)
- Titre Ier : Dispositifs médicaux (Articles R5211-1 à R5212-43)
- Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique (Articles R5211-1 à D5232-15)
- Cinquième partie : Produits de santé (Articles R5112-1 à R5463-4)
- La matériovigilance comporte, pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, des règles de traçabilité depuis la réception des dispositifs médicaux dans la structure sanitaire ou de chirurgie esthétique où ils seront utilisés jusqu'à leur utilisation chez le patient. Ces règles ont pour objet de permettre d'identifier rapidement : 1° Les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés ; 2° Les lots dont proviennent les dispositifs médicaux utilisés chez un patient.VersionsLiens relatifs
- Le représentant légal des établissements de santé, des syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé et des établissements de chirurgie esthétique fixe, après avis de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 5126-5 ou, dans les établissements publics de santé, après celui de la sous-commission chargée d'examiner les questions prévues au 3° du II de l'article L. 6144-1, la procédure écrite selon laquelle les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité sont recueillies, conservées et rendues accessibles. Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang.VersionsLiens relatifs
- Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, sous le contrôle d'un professionnel de santé, enregistre l'ensemble des données relatives à la délivrance des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36. Cet enregistrement comporte les informations suivantes :-l'identification de chaque dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;-la date de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur ;-l'identification du service utilisateur. Ces données sont transmises au service utilisateur par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou, pour les établissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur, la personne en charge des commandes et de la gestion des stocks dans l'établissement, lors de la délivrance du dispositif médical au service utilisateur.VersionsLiens relatifs
- Chaque service utilisateur d'un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36 complète les informations mentionnées à l'article R. 5212-38 en enregistrant :-la date d'utilisation ;-l'identification du patient, et notamment ses nom, prénom et date de naissance ;-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.VersionsLiens relatifs
- Doivent figurer dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 :-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;-la date d'utilisation ;-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.VersionsLiens relatifs
- Les médecins et chirurgiens-dentistes utilisateurs des dispositifs médicaux figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, qui exercent leur activité hors établissement de santé ou de chirurgie esthétique, inscrivent les données nécessaires à l'exercice de la traçabilité dans le dossier médical du patient, s'il existe, ou, à défaut, dans tout document permettant de localiser et d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient. Ils les inscrivent aussi dans tout document permettant de localiser et d'identifier les patients pour lesquels les dispositifs médicaux d'un lot ont été utilisés. Ces données sont conservées pendant une durée de dix ans. Cette durée est portée à quarante ans pour les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang. Doivent figurer dans le dossier médical, s'il existe, ou, à défaut, dans le document tenu par le médecin ou le chirurgien-dentiste et permettant d'identifier le lot dont provient le dispositif médical utilisé chez un patient :-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;-le lieu d'utilisation ;-la date d'utilisation ;-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.VersionsLiens relatifs
- A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant :-l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;-le lieu et la date d'utilisation ;-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.VersionsLiens relatifs