- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R3711-24)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3711-24)
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme (Articles R3311-1 à R3355-1)
- Titre V : Dispositions pénales (Articles R3351-1 à R3355-1)
- Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs (Articles R3353-1 à R3353-9)
Section 1 : Répression de l'ivresse publique. (Articles R3353-1 à R3353-6)
- Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs (Articles R3353-1 à R3353-9)
- Titre V : Dispositions pénales (Articles R3351-1 à R3355-1)
- Livre III : Lutte contre l'alcoolisme (Articles R3311-1 à R3355-1)
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances (Articles R3111-1 à R3711-24)
- Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.VersionsLiens relatifs
- Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Versions
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons : 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ; 2° D'apposer, sans autorisation, des affiches d'un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de l'article L. 3341-2.VersionsLiens relatifs
- Le fait de détruire ou de lacérer l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.VersionsLiens relatifs
- Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni des mêmes peines le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place, de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe.Versions
- Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs