- Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-21)
- Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles R1311-1 à R1343-2)
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (Articles R1331-1 à R1337-14)
- Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores (Articles R1334-1 à R1334-37)
- Section 1 : Lutte contre la présence de plomb (Articles R1334-1 à R1334-13)
Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux (Articles R1334-1 à R1334-9)
- Section 1 : Lutte contre la présence de plomb (Articles R1334-1 à R1334-13)
- Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores (Articles R1334-1 à R1334-37)
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (Articles R1331-1 à R1337-14)
- Livre III : Protection de la santé et environnement (Articles R1311-1 à R1343-2)
- Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-1 à R1423-21)
- Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.VersionsLiens relatifs
- L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.VersionsLiens relatifs
- Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.VersionsLiens relatifs
- Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.VersionsLiens relatifs
- Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements. Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.VersionsLiens relatifs
- Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.Versions
Article R1334-7
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.VersionsLiens relatifs- Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent : 1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ; 2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.VersionsLiens relatifs
- L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa : 1° Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à l'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ; 2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non. Lorsque l'agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en outre aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.VersionsLiens relatifs