- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (Articles L7211-1 à L7234-1)
- Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (Articles L7211-1 à L7215-1)
Chapitre II : Contrat de travail. (Articles L7212-1 à L7212-2)
- Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (Articles L7211-1 à L7215-1)
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne (Articles L7211-1 à L7234-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.VersionsLiens relatifs
- En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.Versions