- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2381-2)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2325-1 à L2325-44)
- Section 7 : Recours à un expert (Articles L2325-35 à L2325-42)
- Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise (Articles L2325-35 à L2325-40)
Paragraphe 1 : Recours à un expert-comptable. (Articles L2325-35 à L2325-37)
- Sous-section 1 : Experts rémunérés par l'entreprise (Articles L2325-35 à L2325-40)
- Section 7 : Recours à un expert (Articles L2325-35 à L2325-42)
- Chapitre V : Fonctionnement (Articles L2325-1 à L2325-44)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2381-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
VersionsLiens relatifs- La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.Versions
- Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.VersionsLiens relatifs