- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2371-2)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Chapitre III : Attributions (Articles L2323-1 à L2323-87)
- Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles (Articles L2323-83 à L2323-87)
Sous-section 2 : Financement. (Articles L2323-86 à L2323-87)
- Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles (Articles L2323-83 à L2323-87)
- Chapitre III : Attributions (Articles L2323-1 à L2323-87)
- Titre II : Comité d'entreprise (Articles L2321-1 à L2328-2)
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L2371-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
- En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.VersionsLiens relatifs