- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION (Articles L1251-1 à L1254-13)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-59)
- Section 3 : Contrat de mission (Articles L1251-11 à L1251-41)
- Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat (Articles L1251-11 à L1251-25)
Paragraphe 2 : Période d'essai. (Articles L1251-14 à L1251-15)
- Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat (Articles L1251-11 à L1251-25)
- Section 3 : Contrat de mission (Articles L1251-11 à L1251-41)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-59)
- TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION (Articles L1251-1 à L1254-13)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
VersionsLiens relatifs- La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.VersionsLiens relatifs