Code du travail

Version en vigueur au 14 novembre 2024

  • Article L1242-10

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

    Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

    Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

  • Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :

    1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;

    2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;

    3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;

    4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

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