- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (Articles L1225-1 à L1225-72)
- Section 4 : Congés d'éducation des enfants (Articles L1225-47 à L1225-69)
- Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de présence parentale (Articles L1225-61 à L1225-65)
Paragraphe 1 : Congé pour enfant malade. (Article L1225-61)
- Sous-section 2 : Congé pour enfant malade et congé de présence parentale (Articles L1225-61 à L1225-65)
- Section 4 : Congés d'éducation des enfants (Articles L1225-47 à L1225-69)
- Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants (Articles L1225-1 à L1225-72)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
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