- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Chapitre Ier : Formation du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1221-18)
- Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi (Articles L1221-10 à L1221-18)
Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche. (Articles L1221-10 à L1221-12)
- Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi (Articles L1221-10 à L1221-18)
- Chapitre Ier : Formation du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1221-18)
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail (Articles L1221-1 à L1227-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1274-7)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
VersionsLiens relatifs- Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ;
2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.
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