Version en vigueur du 22 mai 1955 au 19 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 6
Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Modifié par Décret 55-656 1955-05-20 art. 4 JORF 22 mai 1955Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.
En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.
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Création Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952Une caisse de garantie-caution destinée à couvrir les risques de malfaçon dans les travaux, et dont le règlement est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, doit être constituée entre les organismes coopératifs intéressés.
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Code de l'artisanat
Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans. (Articles 74 à 75)