- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R461-30)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-3 à R*423-84)
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-1 à R422-42)
- Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution (Articles R*422-18 à R422-36)
Sous-section 2 : Durée d'activité. (Articles R422-34 à R422-36)
- Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution (Articles R*422-18 à R422-36)
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré. (Articles R*422-1 à R422-42)
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré (Articles R*421-3 à R*423-84)
- Livre IV : Habitations à loyer modéré (Articles R411-1 à R461-30)
A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :
a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;
b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;
c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.
En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.
VersionsLiens relatifsArticle R422-35
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.
VersionsLiens relatifsJusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.
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