- Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R651-1)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R362-12)
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-2 à R331-84)
- Chapitre unique. (Articles R331-2 à R331-84)
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. (Articles R331-32 à R331-62)
Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts. (Articles R331-54-1 à R331-55)
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. (Articles R331-32 à R331-62)
- Chapitre unique. (Articles R331-2 à R331-84)
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. (Articles R331-2 à R331-84)
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R*311-1 à R362-12)
Article R331-54-1
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes : 1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ; 2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ; 3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ; 4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifsArticle R331-55
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.VersionsLiens relatifs