Création Décret 99-243 1999-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1999
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
VersionsCréation Décret 99-243 1999-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1999
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
VersionsVersion en vigueur du 30 mars 1999 au 06 janvier 2006
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
VersionsLiens relatifs
Code de l'aviation civile
CHAPITRE UNIQUE (Articles L741-1 à L741-3)