Code de l'aviation civile

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Version en vigueur au 30 mars 1999

  • Article L741-1

    Création Décret 99-243 1999-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1999

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.

  • Article L741-2

    Création Décret 99-243 1999-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1999

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :

    1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

    2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

  • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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