- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
- Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-44)
- Titre II : Air et atmosphère (Articles R221-1 à R229-44)
- Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public (Articles R221-1 à D221-21)
Section 4 : Conseil national de l'air (Articles D221-16 à D221-21)
- Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public (Articles R221-1 à D221-21)
- Titre II : Air et atmosphère (Articles R221-1 à R229-44)
- Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-44)
- Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de l'air).
VersionsLiens relatifs - I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit : 1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; 2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 4° Un représentant de Météo-France ; 5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ; 6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ; 7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ; 8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ; 9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ; 10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ; 11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ; 12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ; 13° Un représentant des associations de consommateurs ; 14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence. II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.VersionsLiens relatifs
- Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.Versions
- Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil.VersionsLiens relatifs
- Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.Versions
- La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.Versions