- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre IV : Faune et flore (Articles L411-1 à L438-2)
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles L430-1 à L438-2)
- Chapitre V : Droit de pêche (Articles L435-1 à L435-7)
Section 2 : Droit de pêche des riverains (Articles L435-4 à L435-5)
- Chapitre V : Droit de pêche (Articles L435-1 à L435-7)
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles (Articles L430-1 à L438-2)
- Livre IV : Faune et flore (Articles L411-1 à L438-2)
- Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.VersionsLiens relatifs
- Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs