Article R*315-4
Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XXI JORF 27 août 1986La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.
La demande précise l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.
Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R*315-5
Version en vigueur du 28/03/2001 au 05/01/2003Version en vigueur du 28 mars 2001 au 05 janvier 2003
Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001
Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :
e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;
g) Le cas échéant, une copie de l'autorisation de défrichement ;
h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus.
i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;
j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.
Article R*315-6
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;
b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R*315-7
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R*315-8
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 15 () JORF 28 mars 1993Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :
a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R*315-9
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 31 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.
Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R*315-10
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 octobre 2007
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 3 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.Article R*315-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/08/2004Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 août 2004
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 4 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé, ou déposés contre décharge à la mairie.
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation de lotir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans les cas où les autorisations et les actes relatifs au lotissement ne sont pas délivrés au nom de l'Etat, seul le formulaire de demande est transmis au préfet.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation de lotir comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, surface hors oeuvre nette maximale à construire sur l'ensemble du lotissement, nombre de lots projetés, destination du lotissement.