Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28/03/2001Version en vigueur au 28 mars 2001

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  • Article R*121-6

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 121-6, est composée de :

    1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;

    2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.

    En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.

  • Article R*121-7

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Les six élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, de plans locaux d'urbanisme.

    L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.

    A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.

    Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été désignés.

  • Article R*121-9

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

  • Article R*121-10

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.

    La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.

    Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

  • Article R*121-12

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

  • Article R*121-13

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 29 mai 2005

    Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.