- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1)
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles *R111-1 à R*160-33)
- Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol (Articles *R111-1 à R*112-2)
- Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme (Articles *R111-1 à R111-49)
- Section 4 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping. (Articles R*111-30 à R*111-46)
Sous-section 3 : Caravanes. (Articles R*111-37 à R*111-40)
- Section 4 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping. (Articles R*111-30 à R*111-46)
- Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme (Articles *R111-1 à R111-49)
- Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol (Articles *R111-1 à R*112-2)
- Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme (Articles *R111-1 à R*160-33)
Article R*111-37
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.VersionsLiens relatifsArticle R*111-38
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.VersionsLiens relatifsArticle R*111-39
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.VersionsLiens relatifsArticle R*111-40
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.VersionsLiens relatifs