Code du tourisme

ChronoLégi

Version en vigueur au 07 octobre 2006

  • Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.

    Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

  • L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à la procédure d'étude d'impact et de notice d'impact dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement.

  • Article D331-3

    Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 24 août 2008

    Les règles relatives à l'autorisation d'installation ou de travaux pour l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage sont fixées par l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme.

  • L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.

  • Les règles relatives au camping et au stationnement des caravanes sont fixées par les articles R. 443-1, R. 443-2, R. 443-7 à R. 443-13 du code de l'urbanisme.

  • Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

  • Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.

  • Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.

    Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

  • Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et de caravanage sont fixées par l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

    " Art. R. 443-15 du code de l'urbanisme.

    Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. "

  • A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

    Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.

  • Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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