- Partie législative (Articles L111-1 à L520-2)
- Livre Ier : Le contrat (Articles L111-1 à L172-22)
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes (Articles L111-1 à L114-2)
Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. (Articles L112-1 à L112-6)
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes (Articles L111-1 à L114-2)
- Livre Ier : Le contrat (Articles L111-1 à L172-22)
- L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.VersionsLiens relatifs
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
VersionsLiens relatifs- Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.VersionsLiens relatifs
- La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.VersionsLiens relatifs
- La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.VersionsLiens relatifs
- L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.VersionsLiens relatifs