- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
- Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles R412-1 à R481-4)
- Titre 1 : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires (Articles R412-1 à R413-25)
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires (Articles R412-1 à R412-18)
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires (Articles R412-3 à R412-18)
Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile (Articles R412-12 à R412-15)
- Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires (Articles R412-3 à R412-18)
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires (Articles R412-1 à R412-18)
- Titre 1 : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires (Articles R412-1 à R413-25)
- Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles R412-1 à R481-4)
En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 123-1 (1) et suivants du code de la famille et de l'aide sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.
(1) l'article 123-1 est devenu l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifsSont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation.
VersionsLes obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels.
VersionsLes dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants.
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