Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1991
Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 1er août 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I 1° JORF 3 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories. (Articles L755-27 à L755-31)