- Partie législative (Articles L111-1 à L835-7)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
- Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire (Articles L741-1 à L743-1)
- Chapitre 1er : Assurance personnelle (Articles L741-1 à L741-13)
Section 4 : Ouverture du droit aux prestations (Article L741-9)
- Chapitre 1er : Assurance personnelle (Articles L741-1 à L741-13)
- Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire (Articles L741-1 à L743-1)
- Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses (Articles L711-1 à L767-1)
Article L741-9
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai déterminé, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 161-14 et de l'article L. 313-3 et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.VersionsLiens relatifs