Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 août 1991 au 25 avril 1996
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 26 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 1er août 1991Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 3 : Directeurs de laboratoires. (Articles L162-13-1 à L162-15)