- Partie législative (Articles L111-1 à L951-14)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-2 à L184-1)
- Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L161-3 à L167-5)
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations (Articles L161-3 à L161-33)
- Section 1 : Bénéficiaires (Articles L161-3 à L161-24)
Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès. (Articles L161-3 à L161-14)
- Section 1 : Bénéficiaires (Articles L161-3 à L161-24)
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations (Articles L161-3 à L161-33)
- Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles L161-3 à L167-5)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-2 à L184-1)
- L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.VersionsLiens relatifs
- L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.VersionsLiens relatifs
- Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité.VersionsLiens relatifs
Article L161-6
Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.VersionsLiens relatifsArticle L161-7
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9. Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.VersionsLiens relatifsArticle L161-10
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.VersionsLiens relatifsArticle L161-11
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, la personne libérée du service national, si elle ne bénéficie pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficie pour elle-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire, dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L161-13
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-8 et à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, ou, à défaut, du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de la date de la libération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle L161-14
Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 7 () JORF 16 novembre 1999La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social.VersionsLiens relatifs