Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 29 décembre 1996
I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 est fixé à 2,40 p. 100.
II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 27 juillet 1994
Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 7 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 8 () JORF 23 juillet 1993Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protection sociale faisant apparaître l'état et l'évolution des recettes et des dépenses des différents régimes de protection sociale et d'aide sociale et indiquant l'assiette et le produit de la contribution sociale généralisée. Ce rapport fera l'objet d'un débat organisé au cours de la session d'automne avant l'adoption définitive du projet de loi de finances pour l'année suivante.
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Code de la sécurité sociale
Section 4 : Dispositions communes (Articles L136-8 à L136-9)