- Partie législative (Articles L162-23 à L951-16)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles L130-1 à L139-2)
Chapitre 1er bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale (Articles L131-7 à L131-8)
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles L130-1 à L139-2)
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
- Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application. Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. La règle définie au premier alinéa s'applique également : 1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ; 2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Article L131-8
Abrogé par Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 3 () JORF 21 décembre 2004Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er octobre, un rapport aux commissions compétentes des assemblées sur les conditions d'application de l'article L. 131-7. Ce rapport retrace notamment : - les différentes mesures donnant lieu à compensation, réparties par nature ; - les différentes mesures ne donnant pas lieu à compensation intégrale ; - la ventilation des mesures de compensation par branche et par régime de base obligatoire ; - l'évolution des mesures de compensation sur les trois derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir ; - les mesures donnant lieu à application du principe de compensation envisagées pour l'année à venir ; - le montant des créances sur l'Etat détenues par les organismes de sécurité sociale ou par les fonds concourant à leur financement au titre de l'application des dispositions de l'article L. 131-7.VersionsLiens relatifs