Version en vigueur du 02 août 1991 au 02 juillet 1998
Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.
Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 2 août 1991Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :
1° avec ou sans hébergement :
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;
b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.
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Code de la santé publique
Section 1 : Dispositions générales (Articles L711-1 à L711-2)