- Partie législative ancienne (Articles L1 à L897)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles L710-1 à L765)
- Titre 3 : Laboratoires (Articles L753 à L765)
- Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale (Articles L753 à L761-23)
Section 4 : Dispositions pénales (Articles L761-16 à L761-23)
- Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale (Articles L753 à L761-23)
- Titre 3 : Laboratoires (Articles L753 à L765)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles L710-1 à L765)
Article L761-16
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 331 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.VersionsLiens relatifsArticle L761-17
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.VersionsLiens relatifsArticle L761-18
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.VersionsLiens relatifsArticle L761-19
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont punies d'une amende de 25.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.VersionsLiens relatifs- Quiconque ne se soumet pas au contrôle institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.VersionsLiens relatifs
Article L761-21
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 sont punies d'une amende de 25.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.VersionsLiens relatifsArticle L761-22
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.VersionsLiens relatifs- En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.VersionsLiens relatifs