- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D11-1 à D768-3)
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé (Articles D711-6-1 à D765-6)
- Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
- Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires (Articles D712-1 à D712-103)
- Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins (Articles D712-30 à D712-103)
- Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie (Articles D712-40 à D712-51)
Paragraphe 1 : Dispositions générales (Article D712-40)
- Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie (Articles D712-40 à D712-51)
- Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins (Articles D712-30 à D712-103)
- Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires (Articles D712-1 à D712-103)
- Titre Ier : Etablissements de santé (Articles D711-6-1 à D714-21-3)
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé (Articles D711-6-1 à D765-6)
Article D712-40
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 2° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes : 1° Une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ; 2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ; 3° Une surveillance continue après l'intervention ; 4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.VersionsLiens relatifs