Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-2 à L. 4411-17.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots :
"conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 1 11° JORF 28 janvier 2005Pour l'application de l'article L. 4132-1 à Mayotte, les dispositions du 1° de l'article L. 1518-2 ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.
Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de deux, quatre ou six ans.
Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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Modifié par Ordonnance n°2005-56 du 26 janvier 2005 - art. 5 () JORF 28 janvier 2005Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :
"En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion."
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte.
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence.
En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte.
Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "
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Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".
L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :
" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "
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Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour son application à Mayotte, il est ajouté au 3° de l'article L. 4151-5 un d ainsi rédigé :
" d) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :
" Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte.
Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte.
Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de la Réunion à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte.
Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
Un membre de la profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection des membres de cette chambre disciplinaire de première instance.
VersionsLiens relatifsLes médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte.
Les membres du conseil de l'ordre des médecins de Mayotte participent à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants du conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
Les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte participent à l'élection des délégués du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion au conseil interrégional de la Réunion-Mayotte.
Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. Un membre de cette profession exerçant à Mayotte, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4411-12, participe à l'élection de ce conseil interrégional.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 janvier 2005 au 18 février 2017
La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein respectivement du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la Réunion pour chacune de ces professions.
La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant l'interrégion à laquelle est rattachée la région Ile-de-France.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Modifié par Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 1 16° JORF 28 janvier 2005Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 4125-5.
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Code de la santé publique
Chapitre Ier : Professions médicales. (Articles L4411-1 à L4411-16)