- Partie législative (Articles L111-1 à L766-8)
- Livre III : Les services (Articles L311-1 à L353-6)
- Titre Ier : Les opérations de banque (Articles L311-1 à L313-51)
- Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51)
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées (Articles L313-7 à L313-22)
- Sous-section 2 : Crédits aux entreprises (Articles L313-12 à L313-22)
- Paragraphe 2 : Prêts participatifs (Articles L313-13 à L313-20)
Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat. (Articles L313-18 à L313-20)
- Paragraphe 2 : Prêts participatifs (Articles L313-13 à L313-20)
- Sous-section 2 : Crédits aux entreprises (Articles L313-12 à L313-22)
- Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées (Articles L313-7 à L313-22)
- Chapitre III : Crédits (Articles L313-1 à L313-51)
- Titre Ier : Les opérations de banque (Articles L311-1 à L313-51)
- Livre III : Les services (Articles L311-1 à L353-6)
- L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière. Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.VersionsLiens relatifs
- L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur. Cette participation constitue une charge de l'exercice. Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.Versions
- Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.Versions