- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles R211-1 à R215-15)
- Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux (Articles R213-1 à R213-9)
- Section 2 : Action en garantie et expertise (Articles R213-3 à R213-9)
Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts. (Articles R213-3 à R213-4)
- Section 2 : Action en garantie et expertise (Articles R213-3 à R213-9)
- Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux (Articles R213-1 à R213-9)
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles R211-1 à R215-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
Article R213-3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.VersionsLiens relatifsArticle R213-4
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.Versions