- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles R211-1 à R215-15)
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (Articles R211-1 à R211-24)
Section 1 : Les animaux de rente. (Articles R211-1 à R211-2)
- Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (Articles R211-1 à R211-24)
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles R211-1 à R215-15)
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux (Articles R200-1 à D275-1)
Article R211-1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal d'instance. L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie. Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.VersionsLiens relatifsArticle R211-2
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Pour l'application des dispositions de l'article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.VersionsLiens relatifs