- Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L163-1)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles L121-1 à L128-12)
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier (Articles L121-1 à L121-26)
Section 7 : Cas de certaines petites parcelles. (Articles L121-24 à L121-25)
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier (Articles L121-1 à L121-26)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles L121-1 à L128-12)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L163-1)
Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.
VersionsLiens relatifs- Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.VersionsLiens relatifs