- Partie législative (Articles L111-1 à L842-1)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L171-1)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles L121-1 à L128-12)
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier (Articles L121-1 à L121-26)
Section 6 : Dispositions pénales. (Articles L121-22 à L121-23)
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier (Articles L121-1 à L121-26)
- Titre II : Aménagement foncier rural (Articles L121-1 à L128-12)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles L111-1 à L171-1)
- Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.VersionsLiens relatifs
- Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3750 euros. Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.VersionsLiens relatifs