Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 novembre 1992
Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Lorsqu'a été ordonné un remembrement-aménagement en vertu de l'article 19-1, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles visées au II dudit article.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 26 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986I. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le représentant de l'Etat dans le département, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article 4-1 et en fixe le périmètre.
II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au II de l'article 19-1, sur la superficie restante.
Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée.
Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion du propriétaire à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et attribués en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 26 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association foncière visée à l'article 27.
La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article 27 susvisé.
L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface à l'urbanisation.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 4 () JORF 3 janvier 1986Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de s limites.
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code.
4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre.
Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ;
2° Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares.
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend dans la limite de 1 % de cette dépense les soultes ainsi définies.
Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
Les frais de destruction et les indemnités, sont pris en charge par le département.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée.
Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 5 () JORF 3 janvier 1986La commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux visés au 3°.
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
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Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 6 () JORF 3 janvier 1986La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière mentionnée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
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Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986
Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 7 () JORF 3 janvier 1986Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat.
La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code.
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'alinéa précédent, en unions d'associations foncières autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :
1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;
2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ;
3° Assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière peut à cette fin conclure, pour le compte des propriétaires, des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.
Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par décret.
Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.
Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 26 () JORF 3 janvier 1986
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années compter de l'affichage en mairie prévu à l'article 3, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement.
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe à l'Etat, sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
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Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 3 janvier 1986Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.
VersionsLiens relatifs
Code rural (ancien)
Chapitre III : Du remembrement rural. (Articles 19 à 36)