Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 mars 1959

  • Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

    Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

  • Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

  • Article 493

    Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

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