- Partie législative (Articles préliminaire à 902)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566)
- Titre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 380-15)
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises (Article 231)
- Titre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 380-15)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566)
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
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