- Partie législative (Articles 1 à 803)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230)
- Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230)
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
Section 8 : Des commissions rogatoires (Article 151)
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré (Articles 79 à 190)
- Titre III : Des juridictions d'instruction (Articles 79 à 230)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230)
Article 151
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 17 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 22-I, 22-II et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
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